C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
73. Le gardien de l’animal ne peut permettre au public de circuler dans une installation de garde lorsque l’animal s’y trouve, sauf si le public y circule dans un véhicule qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est muni de portes ne pouvant être ouvertes par le public de l’intérieur;
2°  il est conçu pour empêcher que l’animal ne blesse le public.
D. 1065-2018, a. 73.
En vig.: 2018-09-06
73. Le gardien de l’animal ne peut permettre au public de circuler dans une installation de garde lorsque l’animal s’y trouve, sauf si le public y circule dans un véhicule qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est muni de portes ne pouvant être ouvertes par le public de l’intérieur;
2°  il est conçu pour empêcher que l’animal ne blesse le public.
D. 1065-2018, a. 73.